LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 45

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La preuve d'une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.

Section 2 : De la preuve de la qualité d'étranger

Article 45 :