LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 49

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L'enregistrement et la délivrance d'un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente Loi sont subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des Ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires

Article 49 :