LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 6

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Au sens de la présente Loi, on entend par:

1. «mineur»: l'individu n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par la Loi;

2. « enfant né en République Démocratique du Congo»: l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais;

3. « enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo»: tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais;

4. «apatride»: toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation;

5. «citoyen»: personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d'élire et d'être élu la différencie d'un étranger ou un membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques.

Chapitre 2 : De la nationalité congolaise d'origine

Section 1 : Des Congolais par appartenance

Article 6 :

Article 6 — LIVRE I DE LA NATIONALITE (Codes) | LEGALI