Les dispositions de la présente loi attribuant compétence au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance, abrogent les dispositions relatives à la compétence matérielle des tribunaux civils telles que prévues par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, spécialement ses articles 118 alinéas 2 à 4 et 150.
En attendant l'installation des tribunaux de paix sur l'ensemble du territoire national, les actions soumises par la présente loi à leur compétence seront jugées par les tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés.
Article 935 :
La présente loi entre en vigueur douze mois à dater de sa promulgation. Fait à Gbado-Lite, le 1er Août 1987.
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