LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 771

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Dans le cas où une personne ne sait pas écrire ou se trouve dans l'incapacité physique de rédiger ou de signer un testament, les formes précisées aux articles 768 et 769 et dressées par un tiers seront admises pour autant que l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction du testament légalise le testament ainsi rédigé, en présence du testateur.

Article 771 :