Le testateur peut de même révoquer son testament ou une disposition contenue dans son testament, en détruisant matériellement ou en déchirant ou en biffant les énonciations de celui-ci d'une manière qui démontre suffisamment son intention de révoquer ou de modifier son testament.
La destruction, le biffage ou la surcharge avec paraphe du testament sont présumés, sauf preuve contraire, être l'œuvre du testateur.
Article 776 :