Lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir. Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de l'hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires soit en concours avec d'autres légataires.
La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l'invoque.
Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas le montant de 1.000 Zaïres pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 5.000 Zaïres.
Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part successorale initiale attribuée à chaque héritier.
Article 784 :