LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 801, ali­néa 2. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le décla­rer verbalement au liquidateur dans le dé­lai fixé à l'article 801, alinéa 2, en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur cette renonciation ver­bale. Article 806

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La renonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et être signifiée au liqui­dateur avant le délai fixé à l'article 801, ali­néa 2.

Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le décla­rer verbalement au liquidateur dans le dé­lai fixé à l'article 801, alinéa 2, en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur cette renonciation ver­bale.

Article 806 :