La renonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et être signifiée au liquidateur avant le délai fixé à l'article 801, alinéa 2.
Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé à l'article 801, alinéa 2, en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur cette renonciation verbale.
Article 806 :