Toute libéralité qui transfère à l'ayant cause un droit sur la totalité des biens est universelle.
Elle est à titre universel lorsque le droit transmis a pour objet une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, ou tous les immeubles, ou tous les meubles, ou encore une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles.
La libéralité est à titre particulier lorsque le droit transmis a pour objet un seul bien déterminé.
Section II Du consentement du disposant et du gratifié.
Article 827 :