LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 834

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Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation. Toutefois, le mineur marié peut don­ner à l'autre époux soit donation simple soit donation réciproque, moyennant le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Si cette donation est antérieure à la célébration du mariage, elle sera précisée dans l'acte de mariage.

Article 834 :