LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 839

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Toute libéralité faite par le failli, après le jugement déclaratif de faillite et pendant la période suspecte, est nulle.

L'action en nullité n'appartient qu'à la masse des créanciers.

Le failli peut, pendant la période suspecte, faire une donation rémunératoire à condition qu'elle constitue un paiement en espèce et pour une dette échue.

Il peut par testament disposer de ses biens, mais ses légataires ne peuvent être payés qu'après la masse des créanciers.

Paragraphe 2 : Des incapacités de recevoir

Article 839 :