Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faites en leur faveur au cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
2. les dispositions universelles, dans le cas de parenté ou d'alliance jusqu'à la troisième catégorie inclusivement, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritier d'une catégorie supérieure en ligne directe et à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles sont applicables aux ministres de culte.
Section IV De l'objet et de la cause des libéralités
Article 846 :