LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 846

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Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faites en leur faveur au cours de cette maladie.

Sont exceptées :

1. les dispositions rémunératoires fai­tes à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

2. les dispositions universelles, dans le cas de parenté ou d'alliance jusqu'à la troi­sième catégorie inclusivement, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritier d'une catégo­rie supérieure en ligne directe et à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles sont applicables aux ministres de culte.

Section IV De l'objet et de la cause des libéralités

Article 846 :