L'existence et l'étendue de la réserve ne peuvent être déterminées qu'au décès du disposant et moyennant les opérations visées aux articles qui suivent.
Article 869 :
LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES
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L'existence et l'étendue de la réserve ne peuvent être déterminées qu'au décès du disposant et moyennant les opérations visées aux articles qui suivent.
Article 869 :