Toute stipulation pour autrui, toute remise de dette, toute renonciation translative d'un droit ou tout paiement pour autrui qui se réalise à titre gratuit et sans simulation est réputé une donation indirecte.
Article 882 :
LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES
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Toute stipulation pour autrui, toute remise de dette, toute renonciation translative d'un droit ou tout paiement pour autrui qui se réalise à titre gratuit et sans simulation est réputé une donation indirecte.
Article 882 :