La révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges ne peut porter préjudice ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation.
En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande.
CHAPITRE III DU PARTAGE D'ASCENDANT
Article 899 :