a) les
destructions éventuelles en cours de fabrication;
b) les
coupages éventuels;
c) les
pertes, casses et coulages non prévus survenus en cours de fabrication;
d) les
manquants éventuels;
e) les
transferts éventuels des matières premières et/ou des produits semi-finis.
Art.
33. Le fabricant est tenu, en outre, et après clôture de chaque cycle de
production, de communiquer au bureau de douane compétent, par voie électronique
ou sur support papier, les informations ci-après:
a) le
stock existant dans le magasin des produits finis;
b) les
entrées en magasin des produits finis;
c) les
sorties du magasin des produits finis;
d) les
pertes et casses éventuelles après fabrication;
e) les
livraisons à soi-même;
f) les
prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou
autres;
g) les
autres consommations ou utilisations de marchandises de quelque manière que ce
soit;
h) les
exportations éventuelles.
Chapitre IV DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS D’ACCISES
Section
1re Des formalités à l’importation
Art.
34. À l’importation, les marchandises visées à l’article 3 du présent Code sont
déclarées conformément aux dispositions du Code des douanes.
Section
2 Des formalités à la production locale
Sous-section 1re Du caractère
obligatoire, de la forme et des énonciations de la déclaration des produits
d’accises
Art.
35. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à
l’article 3 du présent Code, doit souscrire auprès du bureau de douane
compétent, au plus tard le dixième jour du mois, une déclaration des produits
d’accises couvrant le mois précédent.
2. La
déclaration visée au point 1 ci-dessus est souscrite même si aucune cession de
marchandises ou fourniture de services n’a été effectuée au cours du mois
concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « NÉANT ».
3.
L’exonération ou l’exemption des droits d’accises ne dispense pas le fabricant
des marchandises ou le fournisseur des
services de l’obligation de souscrire la déclaration des produits d’accises.
Art.
36. 1. La déclaration des produits d’accises doit être faite en utilisant un
procédé électronique.
2. En
l’absence d’un système informatisé, la déclaration doit être faite par écrit
Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le
redevable.
Art.
37. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision:
a) la
forme et les énonciations de la déclaration des produits d’accises ainsi que les
documents qui doivent y être annexés;
b) la
procédure informatisée en matière d’accises.
Sous-section 2
Art.
38. 1. Est considérée comme recevable, la déclaration faite dans la forme
prescrite et qui est accompagnée de tous les documents dont la production est
obligatoire.
2.
Lorsque le bureau de douane considère une déclaration comme irrecevable, il
communique au redevable le motif du rejet.
Cette
communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement
selon le cas.
3. La
déclaration reconnue recevable est immédiatement enregistrée. Elle produit tous
les effets juridiques.
Art.
39. 1. À sa demande, le redevable peut être autorisé à rectifier la déclaration
des produits d’accises enregistrée lorsqu’il constate une erreur matérielle.
2. La
rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a commencé l’examen
de la déclaration.
Art.
40. Le redevable est autorisé à demander le retrait de la déclaration des
produits d’accises:
a) s’il
apporte la preuve que les produits ont été déclarés par erreur ou qu’en raison
des circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus; et
b) à
condition que les raisons invoquées soient jugées valables par le bureau de
douane compétent.
Sous-section 3 De l’examen de la déclaration des produits d’accises
Art.
41. 1. Dès que la déclaration des produits d’accises est enregistrée, le bureau
de douane compétent procède, lorsqu’il le juge utile, à son examen et au
contrôle des documents qui y sont joints. Il peut exiger du redevable la
présentation de tout document en vue de s’assurer de l’exactitude des
énonciations de la déclaration, en ce compris le prix de vente hors taxes.
2. Le
fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du
présent Code facilite aux agents des
accises
l’accès à sa comptabilité, si ces derniers le jugent nécessaire, aux fins de
contrôle.
3. À la
demande du directeur général des douanes et accises, le fournisseur des services
visés à l’article 3 du présent Code est tenu de mettre à la disposition de
l’administration, aux fins des contrôles, le fichier dit « Call-Detail-Record »
(CDR) reprenant les détails des communications.
Art.
42. 1. Lorsque les contrôles requièrent des connaissances techniques
particulières, l’administration peut faire recours aux services des experts
extérieurs.
2. Les
experts extérieurs visés au point 1 ci-dessus sont tenus au secret professionnel
dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines que les agents des accises.
Art.
43. 1. Les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mesures
prévues par la législation des accises sont appliqués d’après les résultats de
l’examen de la déclaration des produits d’accises.
2.
Lorsque le bureau de douane compétent ne procède pas à l’examen de déclaration,
les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mess sont
appliqués d’après les énonciations de la déclaration des produits d’accises.
Sous-section 4 De la liquidation et du paiement des droits d’accises
Art.
44. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial sont liquidés par le
receveur du bureau de douane compétent, conformément aux dispositions du présent
Code.
Art.
45. 1. La prise en compte de droits d’accises et du droit d’accises spécial par
le receveur du bureau de douane compétent est effectuée dès que les droits
d’accises ont été liquidés.
2. Le
receveur du bureau de douane est personnellement et pécuniairement responsable
des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au
détriment du Trésor.
Art.
46. Le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial exigibles pour
chaque produit d’une même déclaration est arrondi au franc inférieur.
Art.
47. Le receveur doit communiquer immédiatement au redevable le montant des
droits d’accises et du droit d’accises spécial liquidés.
Art.
48. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial liquidés et communiqués
par le receveur sont payables au comptant, et au plus tard dans les 48 heures de
la communication.
Art.
49. 1. Lorsque le montant des droits d’accises n’a pas été payé dans le délai
fixé:
a) le
receveur du bureau de douanes compétent doit faire usage de toute voie de droit,
y inclus l’exécution forcée, pour assurer le recouvrement de ce montant;
b) des
intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant des droits
d’accises.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté,
les modalités d’application des dispositions du point 1.b) ci-dessus.
Art.
50. 1. Les droits d’accises sont payés en monnaie ayant cours légal en
République démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans
ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
2. Le
paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens
électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3. Le
paiement ne peut être effectué par voie de compensation, sauf dans le cas prévu
à l’article 56 du présent Code.
Art.
51. Toute opération de constatation, d’ordonnancement, de liquidation, et de
recouvrement des droits d’accises et du droit d’accises spécial effectuée en
violation des dispositions du présent Code et/ou des dispositions prises pour
son exécution, est sans effet du point de vue de la libération du débiteur à
l’égard du trésor public.
Section
3 Des autres dispositions
Art.
52. 1. Aux fins des contrôles, le ministre ayant les finances dans ses
attributions est habilité à instaurer, par voie d’arrêté, comme dispositif de
lutte contre la fraude en matière d’accises à l’importation et/ou à la
production locale, des signes fiscaux officiels qui doivent être apposés sur les
emballages individuels des marchandises qui passent entre les mains des
consommateurs.
2. Par
dérogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses
attributions peut autoriser l’administration à reconnaître les signes
d’identification et/ou de traçabilité propres aux fabricants, et à les utiliser
à des fins de lutte contre la fraude.
Art.
53. 1. Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de
l’administration des douanes et accises dispose d’un droit de recours.
2. Sauf
dispositions contraires du présent Code, les recours contre les décisions ou
omissions de l’administration des douanes et accises en matière d’accises’ sont
introduits et traités suivant les règles de procédure prévues par le Code des
douanesen matière de recours.
3. Les
contestations relatives à l’espèce des marchandises et à la nature des services,
ainsi qu’au fait générateur, à l’assiette, à la base imposable ainsi qu’aux taux
des droits d’accises et du droit d’accises spécial sont portées devant la
Commission de règlement des litiges douaniers.
4. Les
contestations relatives aux matières autres que celles visées au point 3
ci-dessus relèvent de la compétence du ministre ayant les finances dans ses
attributions.
Chapitre V DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES
SPÉCIAL
Art.
54. 1. Aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans
ses attributions, le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent
Code est autorisé à déduire, lors de la souscription de la déclaration des
produits d’accises, les montants des droits d’accises et du droit d’accises
spécial acquittés sur les matières premières importées ou produites localement.
2. La
déduction visée au point 1 ci-dessus n’est admise que pour les matières
premières réellement incorporées aux produits finis, à l’exclusion des droit
d’accises acquittés sur les autres matières, telles que les carburants et les
emballages.
3. Le
montant acquitté au titre de droit d’accises spécial sur les matières premières
ne peut être déduit que si la marchandise cédée incorporant lesdites matières
premières est soumise à un droit d’accises spécial.
Chapitre VI DES EXONÉRATIONS
Art.
55. Sont exonérés des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises
spécial:
a)
l’essence, le jet A1, le pétrole lampant, le kérosène et les gasoils destinés à
être utilisés comme solvant et importés par des
industriels;
b) les
marchandises fabriquées selon les méthodes coutumières ou artisanales et non
conditionnées industriellement pour la vente au détail;
c) les
marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non
conditionnée industriellement pour la vente au détail;
d) les
vins destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par
l’organisme qui les utilisera;
e) les
marchandises fabriquées localement que les missions diplomatiques et consulaires
de carrière ainsi que les organisations internationales acquièrent pour leur
usage officiel;
f) les
quantités des carburants d’aviation consommées par les aéronefs en trafic
international, à l’exclusion de celles consommées entre deux ou plusieurs
escales sur le territoire de la République, sauf cas d’atterrissage forcé;
g) les
marchandises destinées à l’avitaillement des aéronefs et navires en trafic
international.
Chapitre VII DU REMBOURSEMENT DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL
Art.
56. 1. Les droits d’accises et droit d’accises spécial acquittés peuvent être
remboursés lorsque le paiement effectué n’était pas légalement dû au moment du
paiement.
2. Seul
le redevable peut prétendre au remboursement prévu au point 1 ci-dessus, aux
conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses
attributions, et pour autant que les personnes pour le compte de qui le
redevable introduit la demande de remboursement justifient, à la satisfaction de
l’administration, n’avoir pas cédé la marchandise concernée en répercutant le
montant des droits d’accises et/ou du droit d’accises spécial acquittés.
Chapitre VIII DU DROIT D’ACCISES
SPÉCIAL
Section
1re Des généralités
Art.
57. 1. Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les finances dans
attributions peut, par arrêté et à des fins fiscales ou autres, appliquer un d
d’accises spécial sur une marchandise ou un service visé à l’article 3 du
présent Code.
2.
Lorsqu’il est appliqué, le droit d’accises spécial s’ajoute aux droits
d’accises.
Section
2 De l’assiette et de la base imposable du droit d’accises spécial
Art.
58. L’assiette imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément
aux dispositions des articles 21 à 24 du présent Code.
Art.
59. La base imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux
dispositions des articles 25 à 27 du présent Code.
Section
3 Du taux du droit d’accises spécial
Art.
60. 1. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par
arrêté, le taux du droit d’accises spécial.
2. Ce
taux peut être exprimé en un pourcentage de la valeur ou en un montant fixe par
unité de quantité.
Section
4 Du débiteur du taux du droit d’accises spécial
Art.
61. 1. Le droit d’accises spécial est à charge du consommateur de la marchandise
ou du bénéficiaire du service.
2. Il
est acquitté:
a) à
l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément aux
dispositions du Code des douanes;
b) à la
production locale, par le fabricant de la marchandise ou par le fournisseur du
service, selon le cas, qui en est le redevable.
Titre
II DE LA PROTECTION DES AGENTS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS
Chapitre Ier DES IMMUNITÉS, DE LA PROTECTION ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS DES
ACCISES
Art.
62. 1. Les agents des accises sont sous la protection spéciale de la loi. Il est
interdit à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les
maltraiter, de les injurier, de les menacer ou de les intimider de quelque
manière que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les
autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de
prêter main-forte aux agents des accises pour l’accomplissement de leur mission.
Art.
63. Avant leur entrée en fonction, les agents des accises ayant qualité
d’officier de police judiciaire doivent prêter, devant le procureur de la
République du ressort, le serment ci-après:
«
Moi,.....je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je
m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées
et à lutter contre la fraude accisienne sous toutes ses formes ».
Art.
64. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des accises doivent être
munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première
réquisition.
Art.
65. 1. Tout agent des accises qui est destitué de son emploi ou qui le quitte
est tenu de remettre immédiatement à l’administration sa carte de service ainsi
que les registres, sceaux et autres matériels mis à sa disposition sous peine de
poursuites judiciaires.
2.
L’administration prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets
susvisés.
Art.
66. 1. Outre les peines dont il est passible en application des dispositions
légales et réglementaires en vigueur, l’agent des
accises
reconnu coupable d’avoir exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque
gratification, récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour
accomplir un acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou
pour accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s’abstenir
de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd la qualité d’agent
des accises.
2.
Bénéficie d’une récompense, l’agent des accises ou toute autre personne
extérieure à l’administration qui dénonce les faits
visés
au point 1 ci-dessus sans y avoir participé.
3. Est
absous de la sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des accises coupable
qui dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents des
accises.
Art.
67. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues par les dispositions du Code pénal, les agents des accises ainsi que
toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à
l’administration des douanes et accises ou à intervenir dans l’application de la
législation des accises.
Chapitre II DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DU DROIT DE VISITE
Art.
68. 1. Tous les agents des accises peuvent rechercher les infractions à la
législation des accises.
2. À ce
titre, ils sont compétents pour exercer le contrôle et la surveillance des
fabriques, dépôts, transports et commerces de produits soumis aux droits.
Art.
69. 1. Pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des
accises, les agents des accises ont accès aux installations du fabricant, ainsi
qu’aux bâtiments, magasins, dépôts et tous autres locaux servant à la
fabrication, à la production ou au stockage des produits soumis aux droits. Ils
peuvent y procéder à toutes les constatations et vérifications qu’ils jugent
nécessaires.
2.
L’accès aux lieux visés au point 1 ci-dessus a lieu entre 5 heures et 21 heures
ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque
sont en cours des activités de fabrication, de production, de conditionnement,
de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. En dehors
de ces conditions, l’officier du Ministère public est préalablement informé et
peut s’y opposer.
3. Pour
les mêmes fins, les agents des accises ont accès aux moyens de transport à usage
professionnel et à leur chargement.
Art.
70. 1. Lors de leurs visites aux établissements de fabrication, les agents des
accises devront être mis à même de recenser les quantités de matières premières
et de produits fabriqués qui se trouvent dans l’usine.
2. Ils
ont également le droit de prélever, pour analyse, des échantillons de matières
premières et de produits obtenus. Les renseignements du compte des produits
fabriqués doivent correspondre à ceux figurant dans la comptabilité du
fabricant.
3. Les
quantités prélevées au titre d’échantillon doivent être limitées aux besoins
d’analyse.
Art.
71. Ils peuvent également, aux conditions prévues à l’article 69 du présent
Code, pénétrer dans les installations des fournisseurs de services visés à
l’article 3 du présent Code.
Art.
72. À la demande des agents des accises, le fabricant des marchandises ou
fournisseur de services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de produire
les éléments de la comptabilité, la structure de prix et tous autres documents
ou renseignements utiles.
Art.
73. Hormis les cas de flagrant délit, toute visite au domicile privé doit être
autorisée par l’officier du Ministère public. Cette autorisation est accordée
par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à visiter.
Art.
74. 1. L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la
visite.
2. À
tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. Dans ce cas,
sa décision est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l’occupant des lieux ou à son représentant.
Art.
75. 1. La visite ne peut être commencée avant 5 heures ni après 21 heures. Elle
est effectuée en présence de l’occupant des lieux
ou de son représentant. En cas
d’impossibilité, les agents des accises requièrent deux témoins choisis en
dehors des personnes relevant de l’autorité de l’administration.
2. Les
agents des accises mentionnés ci-dessus, l’occupant des lieux ou son
représentant, et le cas échéant, l’officier du Ministère public et les témoins
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le
représentant de l’occupant ou les témoins requis par les agents des accises
doivent, sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des
documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.
Art.
76. Les agents des accises peuvent exiger de toute personne physique ou morale
directement ou indirectement intéressée aux opérations visées par le présent
Code, y compris les entreprises de transports et les concessionnaires
d’entrepôts, la communication des papiers, documents, fichiers et données de
toute nature relatifs aux opérations susdites, et saisir ceux de ces documents
qui seraient propres à faciliter l’accomplissement de leur tâche.
Titre
III DU RÉGIME DES ALCOOLS ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Art.
77. 1. Sans préjudice des législations connexes régissant la fabrication et le
commerce des alcools, des boissons alcooliques et boissons alcoolisées;
l’importation, la fabrication, la détention ou la préparation à des fins
commerciales, le débit, la vente et toutes les opérations relatives aux alcools,
aux boissons alcooliques et boissons alcoolisées doivent être couverts par des
licences.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les
modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.
Art.
78. Sans préjudice des dispositions de l’article 77 ci-dessus, les licences ne
sont pas exigibles pour les opérations ci-après: