LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 109

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Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par la présente loi.

Les contrats d’assurances couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au premier alinéa, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.

L’assureur est subrogée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire.

L’obligation d’assurance s’applique aux véhicules appartenant au pouvoir central, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, y compris les véhicules de l’armée et de la police nationale, à l’exception de ceux destinés aux opérations ainsi que ceux circulant sur la voie ferrée.

Article 109 : Des professionnels de la réparation et de la vente