Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être
engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux
personnes ou aux biens dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit, pour faire
circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité dans les conditions fixées par la présente loi.
Les contrats d’assurances couvrant cette responsabilité doivent également
couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la
conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de
la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la
responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Les
contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes
mentionnées au premier alinéa, celle du souscripteur du contrat et du
propriétaire du véhicule.
L’assureur est subrogée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité
contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du
véhicule a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire.
L’obligation d’assurance s’applique aux véhicules appartenant au pouvoir
central, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, y compris
les véhicules de l’armée et de la police nationale, à l’exception de ceux
destinés aux opérations ainsi que ceux circulant sur la voie ferrée.
Article 109 : Des professionnels de la réparation et de la vente