LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 110 de La présente Loi, sont tenus de disposer d’un certificat de propriété délivré par l’administration compétente. Article 124

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Les véhicules non soumis à L’obligation d’assurance conformément au dernier alinéa de l’article 110 de La présente Loi, sont tenus de disposer d’un certificat de propriété délivré par l’administration compétente.

Article 124 : Du vol ou de la perte du certificat d’assurance