Lorsque L’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle
prévue à l’article 117 de la présente loi, il est tenu de satisfaire aux
dispositions des articles 133 à 142 ci-dessus.
La transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le
compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des
sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 144 : Ders véhicules de l’Etat