LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 117 de la présente loi, il est tenu de satisfaire aux dispositions des articles 133 à 142 ci-dessus. La transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. Article 144

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Lorsque L’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l’article 117 de la présente loi, il est tenu de satisfaire aux dispositions des articles 133 à 142 ci-dessus.

La transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Article 144 : Ders véhicules de l’Etat