Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté
de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans
les limites ci-après:
-
En cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime
directe, seul le conjoint est admis à obtenir réparation du préjudice moral
subi, et ce dans la limite de dix fois le montant annuel du Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti en vigueur lors du règlement de l’indemnité, pour
l’ensemble des bénéficiaires;
-
En cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est
assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre, elle
entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 170 et 171 de la
présente loi. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la
limite des plafonds fixés par ces textes.
Paragraphe 2 : De la procédure d’offre de transaction
Article 133 : Du principe