LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 133

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Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après:

  1. En cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul le conjoint est admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de dix fois le montant annuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti en vigueur lors du règlement de l’indemnité, pour l’ensemble des bénéficiaires;
  2. En cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 170 et 171 de la présente loi. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

Paragraphe 2 : De la procédure d’offre de transaction

Article 133 : Du principe