Si dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la
correspondance par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent
lui être adressés conformément aux articles 148 et 149 ci-dessus, l’assureur n’a
reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier
alinéa de l’article 136 de la présente loi est suspendu à compter de
l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre
contenant les renseignements demandés.
Il en est de même si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse
incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par
laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à
cette dernière, ceux des renseignements mentionnés à l’article 148 de la
présente loi qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité.
Article 153 : De la nouvelle demande de l’assureur et du délai de l’offre en cas
de réponse incomplète