LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 14

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L’assureur peut opposer au porteur du contrat d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire,

Chapitre 2: Des obligations des parties

Section 1ère : Des obligations de l’assuré

Articlé 13 : De la déclaration des risques

L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, dans le formulaire de déclaration du risque de façon à permettre à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge.

Article 14 : Du cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.