Dans le cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle mentionnée à
l’article 15 de la présente loi, dans le cas où l’assuré s’est donné
volontairement la mort au cours du délai mentionné à l’article 254 de la
présente loi, ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la
cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de
l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du
contrat.
Section 2 : Du bénéficiaire
Article 255 : De la désignation du bénéficiaire