Conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, le contrat
d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet La
garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne
se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Il en est ainsi en cas de survenance d’un des événements suivants:
-
Changement de domicile;
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Changement de profession;
-
Retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle;
-
Changement de situation ou de régime matrimonial.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois qui suivent
la date de l’événement. Elle prend effet un mois après que l’autre partie en a
reçu notification.
Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de
résiliation prévus au présent article.
La date à laquelle le délai de résiliation est ouvert en raison de la survenance
d’un des événements prévus ci-dessus est celle à laquelle la situation nouvelle
prend naissance.
Toutefois, en cas de retraite ou de cessation définitive d’activité
professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à
laquelle la situation antérieure prend fin.
Si l’un des événements visés à l’alinéa 1 est constaté par une décision
juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques
qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle
cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
En cas de résiliation, l’assureur doit rembourser à l’assuré les primes au
prorata de la période non couverte.
Les dispos Wons du présent article ne sont pas applicables aux contrats
d’assurance sur la vie.
Article 28 : De la forme de la résiliation