LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 192

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Tout exploitant d’une embarcation utilisée pour le transport à titre onéreux des passagers et assujetti au contrôle de la direction de la marine et des voies navigables est tenu de présenter, sur demande du personnel accrédité par cette direction, un certificat d’assurance attestant la souscription d’une assurance de responsabilité civile conforme aux exigences de la présente loi et précisant les dates de validité de la garantie.

Article 192 : Des sanctions