Tout exploitant d’une embarcation utilisée pour le transport à titre onéreux des
passagers et assujetti au contrôle de la direction de la marine et des voies
navigables est tenu de présenter, sur demande du personnel accrédité par cette
direction, un certificat d’assurance attestant la souscription d’une assurance
de responsabilité civile conforme aux exigences de la présente loi et précisant
les dates de validité de la garantie.
Article 192 : Des sanctions