Le maître de L’ouvrage ne peut prétendre bénéficier de la garantie d’assurance
instituée par l’article 200 de la présente loi que dans la mesure où il possède
une action en garantie de la responsabilité contractuelle personnelle ou
collective des constructeurs, conformément à l’article 439 du Code civil livre
III.
Article 204 : De la comparution d’office de l’assureur