LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 200 de la présente loi que dans la mesure où il possède une action en garantie de la responsabilité contractuelle personnelle ou collective des constructeurs, conformément à l’article 439 du Code civil livre III. Article 204

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Le maître de L’ouvrage ne peut prétendre bénéficier de la garantie d’assurance instituée par l’article 200 de la présente loi que dans la mesure où il possède une action en garantie de la responsabilité contractuelle personnelle ou collective des constructeurs, conformément à l’article 439 du Code civil livre III.

Article 204 : De la comparution d’office de l’assureur