LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 206

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Les obligations d’assurance prévues aux articles 195 et 200 de la présente loi ne s’appliquent pas au pouvoir central, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux personnes morales de droit public.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux particuliers pour les bâtiments à usage d’habitation privée, dans les conditions fixées par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance édictée par les articles 195 et 200 de la présente loi:

  1. Les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les voiries, les canalisations, Les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages;
  2. Les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les lignes ou câbles et leurs supports, Les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’eau et d’énergie, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d’équipement.

Article 206 : Du règlement de l’indemnité