Les obligations d’assurance prévues aux articles 195 et 200 de la présente loi
ne s’appliquent pas au pouvoir central, aux provinces, aux entités territoriales
décentralisées et aux personnes morales de droit public.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux particuliers pour les bâtiments à usage
d’habitation privée, dans les conditions fixées par décret du Premier ministre,
sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions.
Ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance édictée par les articles 195 et
200 de la présente loi:
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Les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux,
les voiries, les canalisations, Les ouvrages de traitement de résidus
urbains, de déchets industriels et d’effluents ainsi que les éléments
d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages;
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Les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers,
les lignes ou câbles et leurs supports, Les ouvrages de transport, de
production, de stockage et de distribution d’eau et d’énergie, de fluides et
liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non
couverts ainsi que leurs éléments d’équipement.
Article 206 : Du règlement de l’indemnité