LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 214

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L’assurance obligatoire couvre les dommages d’incendie causés aux bâtiments assurés au contenu s’y trouvant au moment du sinistre ainsi que Le recours des voisins et/ou des tiers.

Article 214 : Des dommages corporels