LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 218

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Les clauses prévoyant la reconstruction ou la reconstitution ne seront pas d’application lorsque, par suite des circonstances anormales indépendantes de la volonté de l’assuré ou des voisins bénéficiaires, elles auraient pour résultats de léser gravement l’assuré et/ou les tiers ou de violer les dispositions légales ou règlementaires. L’indemnité sera, néanmoins, idée payable par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la date de la clôture de l’expertise, sous réserve des causes de déchéance prévues par la présente loi.

Article 218 : De la pluralité d’assurance