Est seul compétent d’infliger l’amende transactionnelle, l’officier du ministère
public près les tribunaux de grande instance ou de commerce.
Article 228 : De la communication des renseignements
LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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Est seul compétent d’infliger l’amende transactionnelle, l’officier du ministère
public près les tribunaux de grande instance ou de commerce.
Article 228 : De la communication des renseignements