LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 233 de la présente loi, pour autant que la réglementation de change le permette. Article 234

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Le Premier ministre peut, par Décret délibéré en Conseil des ministres, sur propositions des ministres ayant respectivement les finances et l’économie dans leurs attributions, dispenser de l’obligation d’assurance à l’importation prévue à l’article 233 de la présente loi, pour autant que la réglementation de change le permette.

Article 234 : De la modalité de couverture