Tout contrat d’assurance obligatoire émis en vertu de la présente loi par une
entreprise d’assurances agréée et souscrit par une personne assujettie à
l’obligation d’assurances est, nonobstant toute clause contraire, réputé
comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
dauses4ypes visées à l’article 241 de la présente loi.
TITRE V: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE
CAPITALISATION
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 242 : Du capital assuré et du principe forfaitaire