LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 250

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Tout titre ou contrat de capitalisation indique:

  1. Le montant du capital remboursable à l1échéance;
  2. La date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance;
  3. Le montant et la date d’exigibilité des cotisations versées;
  4. Les délais et les modalités de règlement du capital.

Lorsque les garanties d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat.

Le contrât précise également la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d’évaluation retenues pour déterminer en cours d’année les valeurs de ces dernières.

Article 250 : De l’information sur les frais