Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent
être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers peuvent seulement
demander le remboursement des primes manifestement exagérées eu égard aux
facultés du contractant.
Section 3 : Du paiement des primes
Article 260 : Du paiement des primes