LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 260

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Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers peuvent seulement demander le remboursement des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.

Section 3 : Du paiement des primes

Article 260 : Du paiement des primes