LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 267

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Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament, de l’acceptation d’un autre bénéficiaire, de la révocation d’une désignations ou autrement, le paiement du capital ou de la rente garanti fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.

Article 267 : De l’erreur sur l’âge de l’assuré