LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 269

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Les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par la présente loi.

Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République Démocratique du Congo, à l’exception des contrats collectifs en cas de décès.

Les contrats à capital variable ou en unités de compte ne sont pas soumis au principe du présent article.

Article 269 : Du compte de participation aux résultats