Les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire
participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles
réalisent, dans les conditions fixées par la présente loi.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les
contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire
de la République Démocratique du Congo, à l’exception des contrats collectifs en
cas de décès.
Les contrats à capital variable ou en unités de compte ne sont pas soumis au
principe du présent article.
Article 269 : Du compte de participation aux résultats