Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la vie sont calculées
d’après les tables de mortalité et les taux d’intérêt mentionnés à l’article 277
de la présente Loi.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat,
les provisions mathématiques comprennent, en plus, une provision de gestion
permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de
laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais sont estimés à un montant
justifiable et raisonnable, sans être inférieurs, chaque année à:
-
pour les assurances en cas de décès : 0,30% du capital assuré pour Les
assurances temporaires et 0,75 pour mille du capital assuré pour les autres
assurances;
-
pour les assurances en cas de vie: 0,75% du capital assuré. Pour les rentes
immédiates, 3pourcents du montant de chaque arrérage. Les rentes différées
sont considérées comme la combinaison d’un capital différé et d’une rente
immédiate.
Pour Les assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une
garantie en cas de vie, le taux prévu au point 2 s’applique à la garantie en cas
de vie et le taux prévu au point 1 pour les assurances temporaires en cas de
décès s’applique à l’excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en
cas de vie.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut, sur justification,
autoriser une entreprise à calculer Les provisions mathématiques de tous ses
contrats en cours, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 278, en
leur appliquant Lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases
techniques définies aux alinéas précédents. S’il y a lieu, l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances peut autoriser l’entreprise à répartir
sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de
calcul des provisions mathématiques.
Article 360 : Des provisions mathématiques de rentes viagères