LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 296

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Selon le type d’agrément sollicité, les entreprises d’assurances ou de capitalisation constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se situe sur le territoire de la République Démocratique du Congo doivent avoir le capital social minimum suivant:

  • 000.000 de francs congolais, non compris Les apports en nature, pour les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de La durée de la vie
  • humaine ou qui font appel à L’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés;
  • 000.000.000 de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises d’assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées au point précédent.

Toutefois, en considération des opérations que les entreprises d’assurances et de capitalisation entendent pratiquer et des prévisions de leurs engagements, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut exiger la constitution d’un capital social supérieur au minimum précité.

Chaque actionnaire est tenu de libérer avant la constitution définitive, La moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

La libération du reliquat intervient dans un délai qui n’excède pas six mois à compter de l’immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration.

Article 296 : De la mention de capital sur les documents émis