LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 303

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Il ne peut être procédé à une distribution de dividendes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par la présente loi, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la couverture des engagements réglementés aient été satisfaites

Chapitre 3: Des mutuelles d’assurance

Article 303 : De la définition