LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 312 de la présente loi. Ce plan est joint au texte de la résolution. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de décision expresse de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances l’autorisation est réputée accordée. La résolution détermine les sociétaires tenus de souscrire à l’emprunt, sans que cette obligation puisse potier sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre un emprunt ne peut être supérieure à dix pour cent de leur cotisation annuelle. Article 338

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Les mutuelles d’assurance ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer:

  1. Le fonds d’établissement;
  2. Les nouveaux fonds d’établissement, lorsqu’elles sollicitent l’agrément pour de nouvelles branches;
  3. Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle;
  4. Le fonds social complémentaire.

Les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux points 2 et 3 de l’alinéa précédent sont autorisés préalablement par l’assemblée générale délibérant dans les conditions prévues par la présente loi.

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l’alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l’assemblée générale et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui se prononce au vu de l’un des plans mentionnés à l’article 312 de la présente loi. Ce plan est joint au texte de la résolution.

A l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de décision expresse de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances l’autorisation est réputée accordée.

La résolution détermine les sociétaires tenus de souscrire à l’emprunt, sans que cette obligation puisse potier sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre un emprunt ne peut être supérieure à dix pour cent de leur cotisation annuelle.

Article 338 : Des emprunts et titres subordonnés