Les mutuelles d’assurance ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer:
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Le fonds d’établissement;
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Les nouveaux fonds d’établissement, lorsqu’elles sollicitent l’agrément pour
de nouvelles branches;
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Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs
opérations et du financement de la production nouvelle;
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Le fonds social complémentaire.
Les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux points 2 et 3 de
l’alinéa précédent sont autorisés préalablement par l’assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues par la présente loi.
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l’alimentation du
fonds social complémentaire doit être autorisé par l’assemblée générale et faire
l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à
l’approbation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui se
prononce au vu de l’un des plans mentionnés à l’article 312 de la présente loi.
Ce plan est joint au texte de la résolution.
A l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la
résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de décision
expresse de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
l’autorisation est réputée accordée.
La résolution détermine les sociétaires tenus de souscrire à l’emprunt, sans que
cette obligation puisse potier sur les sociétaires dont les contrats étaient en
cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des
sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre
un emprunt ne peut être supérieure à dix pour cent de leur cotisation annuelle.
Article 338 : Des emprunts et titres subordonnés