L’Assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents,
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont
au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une
nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par
l’article 324 de la présente loi et délibère valablement quelque soit le nombre
des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par
correspondance.
Article 328 : Des délibérations de la première Assemblée générale