Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des
dispositions de l’article 331 de la présente loi, ni au-delà de la cotisation
inscrite sur sa police dans le cas d’une mutuelle à cotisations fixes, ni
au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur la police dans le cas d’une
mutuelle d’assurance à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être
inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire
pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de
gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées
à leurs sociétaires par les mutuelles d’assurance à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des mutuelles à
cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la
cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mutuelles d’assurance sur la vie et
capitalisation.
Article 336 : De la souscription