LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 331 de la présente loi, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une mutuelle à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur la police dans le cas d’une mutuelle d’assurance à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les mutuelles d’assurance à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des mutuelles à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mutuelles d’assurance sur la vie et capitalisation. Article 336

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions de l’article 331 de la présente loi, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une mutuelle à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur la police dans le cas d’une mutuelle d’assurance à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les mutuelles d’assurance à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des mutuelles à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mutuelles d’assurance sur la vie et capitalisation.

Article 336 : De la souscription