LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 350

1 min de lecture

Lecture
Normal

Lorsque la nullité des statuts de la société est constatée, les fondateurs auxquels La nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers Les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette nullité.

Article 350 : De la recevabilité de l’action en nullité