LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 352 ; La prescription aux conservateurs des titres immobiliers, par lettre ou par tout autre moyen avec accusé de réception, de refuser la transcription de tous actes, l’inscription de toute hypothèque portant sur les immeuble appartenant à l’entreprise ainsi que la radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de l’entreprise ; Le dépôt auprès d’une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise ; Le transfert auprès d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l’entreprise, dans des conditions à déterminer, pour y être déposée dans un compte bloqué. Ce compte ne peut être débités sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l’autorité de régulation de contrôle des assurances ou du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa précédent sont passibles des sanctions pénales prévues par la présente loi. Article 427

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Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

  1. La prescription par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l’exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l’entreprise intéressée ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ;
  2. La subordination de l’exécution de ces opérations au visa préalable d’un commissaire-contrôleur ou de toute personne qui aura été accréditée à cet effet ;
  3. L’inscription sur les immeubles de l’entreprise, de l’hypothèque mentionnée par l’article 352 ;
  4. La prescription aux conservateurs des titres immobiliers, par lettre ou par tout autre moyen avec accusé de réception, de refuser la transcription de tous actes, l’inscription de toute hypothèque portant sur les immeuble appartenant à l’entreprise ainsi que la radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de l’entreprise ;
  5. Le dépôt auprès d’une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise ;
  6. Le transfert auprès d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l’entreprise, dans des conditions à déterminer, pour y être déposée dans un compte bloqué. Ce compte ne peut être débités sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l’autorité de régulation de contrôle des assurances ou du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et seulement pour un montant déterminé.

Les dirigeants de l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa précédent sont passibles des sanctions pénales prévues par la présente loi.

Article 427 : De l’entreprise d’assurance-vie ou de de capitalisation