LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 353 de la présente loi ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire congolais. Chapitre 2

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Lorsqu’une entreprise de droit congolais a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d’assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l’article 353 de la présente loi ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire congolais.

Chapitre 2: Des engagements réglementés

Section 1ère : Des dispositions générales

Article 355 : Des engagements réglementés