LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 37

1 min de lecture

Lecture
Normal

La prescription est interrompue ou suspendue par l’une des causes prévues aux articles 636 à 644 du Code Civil Congolais Livre III et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter, soit de l’envoi d’une lettre recommandée ou de tout autre moyen avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement d’une indemnité de sinistre ou d’une prestation.

TITRE III: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES.

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 37 : Du principe indemnitaire