LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 404 de la présente loi ou des activités de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de l’alinéa précédent. Toutefois, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ne peut autoriser une entreprise étrangère de pratiquer les activités d’assurances ou de réassurances que, lorsqu’il est constaté, après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, qu’une couverture d’assurance ou de réassurance adéquate d’un risque ou de catégorie de risques ne peut être trouvée sur le marché national. Article 286

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Toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui sollicite l’agrément pour opérer dans le secteur des assurances ou des réassurances est tenue de se constituer sous forme de société anonyme non unipersonnelle ou de mutuelle et de fixer son siège social en République Démocratique du Congo.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire national l’une des opérations mentionnées à l’article 404 de la présente loi ou des activités de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de l’alinéa précédent.

Toutefois, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ne peut autoriser une entreprise étrangère de pratiquer les activités d’assurances ou de réassurances que, lorsqu’il est constaté, après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, qu’une couverture d’assurance ou de réassurance adéquate d’un risque ou de catégorie de risques ne peut être trouvée sur le marché national.

Article 286 : De l’assurance directe à l’étranger et auprès des entreprises non agréées