LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 405 de la présente loi. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut subordonner l’octroi de l’agrément au respect d’engagements souscrits par l’entreprise qui le sollicite. Elle refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise est susceptible d’être entravée soit par l’existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l’entreprise demanderesse et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un Etat étranger dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. Elle fixe la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément. Article 413

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Pour accorder ou refuser l’agrément à une entreprise de réassurance, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances applique les critères définis à l’article 405 de la présente loi.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut subordonner l’octroi de l’agrément au respect d’engagements souscrits par l’entreprise qui le sollicite.

Elle refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise est susceptible d’être entravée soit par l’existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l’entreprise demanderesse et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un Etat étranger dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Elle fixe la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément.

Article 413 : Des types d’activités de réassurance