LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 406 point 7 litera c) et d) de la présente loi, l’entreprise présente à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte-rendu d’exécution du programme d’activité. Si les comptes-rendus ainsi présentés font apparaitre un déséquilibre grave dans la situation financière de l’entreprise, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières lugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l’agrément. Section 2

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Pendant les trois exercices faisant l’objet des exigences mentionnées à l’article 406 point 7 litera c) et d) de la présente loi, l’entreprise présente à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte-rendu d’exécution du programme d’activité.

Si les comptes-rendus ainsi présentés font apparaitre un déséquilibre grave dans la situation financière de l’entreprise, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières lugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l’agrément.

Section 2 : De l’agrément et des activités des entreprises de réassurance

Article 411 : De l’accès à l’activité de réassurance