Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une
personne habilitée selon les modalités prévues à l’article 461 de la présente
loi, l’employeur ou le mandat est civilement responsable du dommage causé par la
faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en
cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés, nonobstant toute
convention contraire.
Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité
Article 463 : Des conditions d’honorabilité