LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 461 de la présente loi, l’employeur ou le mandat est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Chapitre 2

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Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l’article 461 de la présente loi, l’employeur ou le mandat est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité

Article 463 : Des conditions d’honorabilité